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Adoption d'un enfant né par GPA à l'étranger par le conjoint du père

L'époux du père d'un enfant né à l'étranger par GPA peut adopter cet enfant lorsque le droit étranger autorise la convention de GPA et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude.

Un enfant est née en Inde de M. J., qui l'a reconnu à l'ambassade de France. M. J. a eu recours à une convention de gestation pour autrui (GPA) en Inde. La transcription de l'acte de naissance établi à l'étranger ne mentionne que le nom du père.
M. I., époux de M. J., a formé une demande d'adoption plénière de l'enfant de son conjoint. M. J. a consenti à cette adoption.

La cour d'appel de Douai a rejeté la demande d'adoption plénière.
Elle a retenu que l'absence de production de la convention de gestation pour autrui ne permet pas d'appréhender les modalités selon lesquelles la femme ayant accouché aurait renoncé de manière définitive à l'établissement de la filiation maternelle et qu'il en est de même du consentement de cette femme à l'adoption de l'enfant, par le mari du père.
Elle a ajouté que, dans ces conditions, il ne peut être conclu que l'adoption sollicitée, exclusivement en la forme plénière et avec les effets définitifs qui s'attachent à cette dernière, soit conforme à l'intérêt de l'enfant, qui ne peut s'apprécier qu'au vu d'éléments biographiques suffisants.

Dans un arrêt du 7 juillet 2021 (pourvoi n° 20-10.722), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
En effet, il résulte des articles 16-7, 353, alinéa 1er, 345-1, 1° et 47 du code civil que le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés en se déterminant comme elle l’a fait, par des motifs impropres à justifier, en l'absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à (...)

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