Les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial et révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce.
M. L. et Mme X. se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, leur contrat de mariage comportant une clause ainsi rédigée : "exclusion des biens professionnels - sauf si la dissolution du régime résulte du décès de l'un des époux, les biens affectés, lors de la dissolution, à l'exercice effectif de la profession dudit époux, ainsi que les dettes relatives à ces biens seront exclus à la liquidation".
Un jugement du 18 avril 2013 a prononcé le divorce des époux et condamné M. L. à verser à Mme X. une prestation compensatoire.
Des difficultés étant survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, M. L. a assigné Mme X. en partage de leur régime matrimonial.
La cour d'appel de Rennes a rejeté la demande de Mme X. visant à voir qualifier la clause d'exclusion des biens professionnels d'avantage matrimonial révoqué par le jugement de divorce et a dit, en conséquence, que les biens professionnels des époux sont exclus de la liquidation de leur régime matrimonial.
Les juges du fond ont d'abord retenu que tenir la clause litigieuse pour un avantage matrimonial relevant de l'article 265, alinéa 2, du code civil reviendrait à priver d'effet la commune intention des parties, qui était d'exclure les biens professionnels de l'assiette de calcul de la créance de participation, aux fins notamment de protéger ces biens nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle.
Ils ont ensuite retenu que la clause litigieuse visait non à conférer à l'un des époux un avantage conventionnel, mais à préserver les biens affectés à l'exercice professionnel de chacun d'eux en cas de dissolution par divorce.
Dans un arrêt du 31 mars 2021 (pourvoi n° 19-25.903), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 265 du code civil en statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion des biens professionnels (...)