Dans le cadre de la mise en œuvre de l’assistance éducative décidée par le juge des enfants, le juge aux affaires familiales qui organise un droit de visite dans un espace de rencontre ne peut pas s’en remettre au juge des enfants pour fixer la durée des rencontres et de la mesure.
Un jugement de divorce a été prononcé entre Mme T. et M. K. Ils avaient un enfant en commun.
La cour d’appel a constaté que l’enfant faisait l’objet d’une mesure d’assistance éducative mise en place par le juge des enfants. Elle a ainsi fixé la résidence de l’enfant chez M. K. Les juges du fond ont en outre décidé que le droit de visite de Mme T. s’exercerait deux fois par mois dans un espace de rencontre en présence d’un représentant désigné par l’aide sociale à l’enfance, selon les modalités fixées par le juge des enfants et pendant la durée de la mesure d’assistance éducative. L’arrêt précisait qu'au-delà de ce délai, il appartiendrait à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales afin de fixer les nouvelles modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant.
Mme T. a formé un pourvoi en cassation. Elle reprochait aux juges du fond de ne pas avoir donné de précisions sur la durée exacte des rencontres et de la mesure.
Par une décision du 14 avril 2021 (pourvoi n° 19-21.024), la Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt d’appel. Elle estime que la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en se référant à la décision du juge des enfants pour définir la durée des rencontres et de la mesure. Elle rappelle que le juge aux affaires familiales qui décide que le droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre doit fixer la durée de la mesure et déterminer la périodicité ainsi que la durée des rencontres sans pouvoir s’en remettre à la décision du juge des enfants.
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