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Précisions sur l’apport d’un bien à la communauté et sur l’occupation privative par un indivisaire du bien indivis

Cet arrêt apporte des précisions sur le droit de récompense de l’époux suite à son apport d'un bien à la communauté stipulé au contrat de mariage et sur l’indemnité d’occupation que doit l’indivisaire ayant occupé privativement le bien indivis.

A la suite du prononcé de leur divorce, M. Y. et Mme X. ont rencontré des difficultés pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Dans un arrêt du 1er mars 2018, la cour d’appel de Dijon a d’abord relevé que M. Y. détenait une créance sur l’indivision. Elle a retenu qu’en vertu de l’article 1433 alinéa 1 du code civil, l’apport de l’immeuble propre de M. Y. avait enrichi la communauté, peu important que l’apport ait pris effet au même instant que la naissance de la communauté.
La cour d’appel a ensuite constaté qu’en vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, M. Y. n’était pas redevable envers l’indivision d’une indemnité pour son occupation d’une maison indivise car le bien indivis se trouvait dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location.

La Cour de cassation casse l’arrêt sur ces points le 3 octobre 2019.
Elle rappelle que l’époux apporteur n’a pas droit à récompense à la suite de son apport d’un bien à la communauté stipulé au contrat de mariage en raison de l’absence de mouvement de valeur entre la masse propre de l’époux et la masse commune au cours de l’application du régime matrimonial.
Elle considère ensuite que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en déchargeant M. Y. de son obligation d’indemniser l’indivision à la suite de son occupation privative d’un bien indivis. Elle rappelle que l’indivisaire qui occupe privativement un bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation peu importe que le bien se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 octobre 2019 (pourvoi n° 18-20.430 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100786) - cassation partielle de cour d’appel de Dijon, 1er mars 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Besançon) - Cliquer ici
- Code civil, article 1433 - Cliquer ici
- Code civil, article 815-9 - Cliquer (...)

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