Les enfants biologiques du défunt, en tant que héritiers réservataires, peuvent former une tierce opposition à l'adoption frauduleuse effectuée par le défunt dans le but de détourner la procédure à des fins successorales. Dans ce cas, l'annulation de l'adoption ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des adoptés.
M. X. est décédé, laissant pour lui succéder, d'une part, ses deux enfants, M. P. et Mme Z., nés de son union avec Mme L., dont il était divorcé, d'autre part, Mmes O. et N., sœurs jumelles, qu'il avait adoptées.
Les jumelles ont assigné M. P. et Mme Z. en partage judiciaire de la succession.
Ces derniers ont formé tierce opposition au jugement d'adoption.
Dans un arrêt du 2 mai 2018, la cour d'appel de Montpellier a déclaré recevable la tierce opposition. Les juges du fond ont relevé que la requête en adoption de M. X. ne mentionnait pas l'existence de M. P. et Mme Z. Ils ont retenu que l'adoptant avait ainsi sciemment omis d'informer le tribunal de la présence d'enfants nés de son mariage, héritiers réservataires, avec lesquels il était en conflit ouvert, notamment dans la procédure en révocation de donations pour ingratitude qui l'opposait à eux.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des jumelles, le 13 juin 2019.
Elle rappelle que la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption est recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. Elle estime que la cour d'appel en a souverainement déduit, sans confondre recevabilité et bien-fondé de la tierce opposition, que ces faits caractérisaient une omission et une réticence constitutives d'une fraude rendant recevable la tierce opposition, dès lors que ces circonstances étaient de nature à influer de façon déterminante sur la décision à intervenir.
En outre, la cour d'appel a rappelé que la finalité de l'adoption réside dans la création d'un lien de filiation et que son utilisation à des fins étrangères à celle-ci constitue un détournement de l'institution. Elle a relevé que M. X. n'avait ni élevé ni éduqué les adoptées, dont il avait fait la connaissance lorsqu'elles avaient 22 ans, qu'il entretenait une liaison avec la mère des jumelles et que le but poursuivi était de nature successorale (...)