Pour déterminer la date d'appréciation de la demande de prestation compensatoire, le juge doit prendre en compte la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée.
Dans un arrêt du 24 août 2016, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande de prestation compensatoire d'un ex-époux, après un jugement ayant prononcé son divorce.
En effet, elle a énoncé que le juge doit apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux en se plaçant au jour du divorce en tenant compte d'un avenir prévisible et retient que, faute pour les parties d'apporter les éléments suffisants, l'existence d'une telle disparité n'est pas établie.
Le 16 janvier 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.
Selon la Haute juridiction judiciaire, en se déterminant ainsi, sans préciser, alors que les dispositions relatives au divorce n'étaient pas critiquées, la date à laquelle la décision le prononçant avait acquis force de chose jugée, ce qui déterminait la date d'appréciation de la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 16 janvier 2019 (pourvoi n° 17-30.929 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100041) - cassation partielle de cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 août 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 270 - Cliquer ici
- Code civil, article 271 - Cliquer ici
Sources
Revue juridique personnes & famille, 2019, n° 3, mars, § RJPF 2019-3/18, p. 27, note de Thierry Garé, "Prestation compensatoire : date d'appréciation de la disparité" - www.wk-rh.fr