La Cour de cassation adresse à la CEDH une demande d’avis consultatif sur la transcription d’un acte de naissance en ce qu’il désigne la "mère d’intention", indépendamment de toute réalité biologique.
La Cour de cassation était saisie par la Cour de réexamen des décisions civiles de deux demandes de réexamen de pourvois en cassation posant la question de la transcription d’actes de naissance établis à l’étranger pour des enfants nés de mères porteuses à la suite de la conclusion avérée ou suspectée d’une convention de gestation pour autrui (GPA).
Ces pourvois avaient donné lieu à deux arrêts de la Cour de cassation, rendus respectivement les 6 avril 2011 et 13 septembre 2013, refusant la transcription des actes de naissance établis à l’étranger au motif que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle en vertu de l’article 16-7 du code civil et que l’acte étranger est en contrariété avec la conception française de l’ordre public international
Dans ces deux affaires, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a condamné la France pour violation de l’article 8 de la Convention EDH, considérant que le refus de transcription de l’acte de naissance de ces enfants nés d’un processus de GPA affectait significativement le droit au respect de leur vie privée et posait une question grave de compatibilité de cette situation avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dans deux arrêts rendus le 5 octobre 2018, l'assemblée plénière de la Cour de cassation confirme donc l’évolution de sa jurisprudence (pourvois n° 14-21.323 et 15-50.002) en considérant que "l’existence d’une convention de GPA ne fait pas nécessairement obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi à l’étranger dès lors qu’il n’est ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité biologique".
S'agissant de la nécessité, au regard de l’article 8 de la Convention EDH, d’une transcription des actes de naissance en ce qu’ils désignent la "mère d’intention", indépendamment de toute réalité biologique, l'assemblée plénière estime que l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les Etats (...)