Le ministre de la Justice précise le dispositif légal du versement de la prestation compensatoire par transmission passive aux héritiers et, le considérant comme équilibré, confirme qu’il ne fera pas l’objet d’une révision par le gouvernement.
Le 10 mai 2018, la sénatrice Claudine Kauffmann a interrogé le ministère de la Justice sur la suppression de l’obligation de versement de la prestation compensatoire à vie sous forme de rente viagère pour les divorcés d'avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.
Dans une réponse du 7 juin 2018, le ministère de la Justice énonce que la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, en considération des situations tout aussi difficiles vécues par les premières épouses ne tenant leur survie que de leur ex-conjoint.
Le ministre ajoute que cette transmissibilité a été aménagée afin d'alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur. Ainsi, cette loi a instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, depuis la loi du 26 mai 2004, en cas d'insuffisance d'actif, les héritiers ne sont pas tenus sur leurs biens propres.
Par ailleurs, lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la loi. Pour les rentes viagères fixées avant le 1er juillet 2000, une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression a été instauré pour les cas où leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et l'état de santé du créancier.
Enfin, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.