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Inceste : maintien du second lien de filiation de l’enfant dans l’intérêt supérieur de l’enfant

Les liens de filiation paternel et maternelle d'un enfant, bien qu'issu d'un inceste, peuvent être maintenus s'il en va de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Mme L. et M. B. sont nés de la même mère.
Ils ont l'un et l'autre fait l'objet d'une mesure de placement quand ils étaient enfants, n'ont pas été élevés ensemble, se sont rencontrés en 2006 et ont entretenu une liaison, laquelle a conduit à la conception de Océane, que M. B. a reconnue avant sa naissance.
Le tribunal de grande instance de Cherbourg a annulé le lien de filiation maternelle entre Mme L. et Océane.
Il a relevé que sa filiation maternelle avait été établie en second lieu, par la désignation du nom de la mère dans l'acte de naissance, ce qui était impossible au regard de la reconnaissance anté-natale déjà effectuée par M. B. et que, l'intérêt supérieur de l'enfant, en commandant que l'origine incestueuse de sa filiation ne soit pas connue de tous, justifiait que soit annulé le lien de filiation établi en second.

Mme L. a relevé appel de ce jugement. Elle soutenait qu'elle s'occupe de l'enfant depuis sa naissance, qu'il y a entre elles des liens affectifs très forts, que les tiers et M. B. lui même ne remettent pas en cause sa qualité de mère et que l'annulation du lien de filiation maternelle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Dans un arrêt du 8 juin 2017, la cour d’appel de Caen rappelle que, selon l'article 310-2 du code civil, s'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.

Elle déclare que, si la loi française prohibe l'établissement d'un second lien de filiation dans les hypothèses où cet établissement conduirait à créer une filiation incestueuse, le cas en l'espèce la conduit à s'interroger sur ce que dicte l'intérêt de l'enfant lorsque les deux filiations ont malgré tout été établies, par ignorance ou dysfonctionnement, qui plus est concomitamment ou dans un temps très voisin, puisqu'il a été relevé que, la reconnaissance prénatale ne produisant ses effets que dans l'hypothèse où l'enfant naît vivant et viable, il y a lieu de considérer (...)

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