Dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à instaurer le principe général de résidence des enfants chez chacun de leurs parents dans une optique d’égalité.
Le 17 octobre 2017, le député Philippe Latombe et plusieurs de ses collègues ont déposé une loi relative au principe de garde alternée des enfants à l'Assemblée nationale.
L’objet de la présente proposition de loi est de moderniser l’encadrement de l’intervention du juge aux affaires familiales dans l’exercice de l’autorité parentale. En effet, en l’état actuel du droit et d’après des statistiques émanant du ministère de la Justice, lors d’un divorce, l’enfant confronté à la question du lieu de résidence se résigne à devoir choisir en faveur de l’un des parents et la résidence alternée est toujours accordée au père si la mère y consent.
C’est dans une optique d’égalité que les députés proposent de modifier le droit de la famille à l’aune des nouvelles configurations familiales, en inscrivant dans le code civil le principe d’équilibre des domiciles parentaux.
Ce texte propose donc de réécrire l’article 373-2-9 du code civil de la manière suivante :
"La résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités déterminées par convention d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge".
" Si la résidence de l’enfant ne peut être fixée, pour une raison sérieuse, au domicile de chacun de ses parents du fait de l’un deux, elle est fixée au domicile de l’autre".
" Dans ce cas, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée."
Références
- Proposition de loi de Philippe Latombe et plusieurs de ses collègues relative au principe de garde alternée des enfants, n° 307, déposée le 17 octobre 2017 - Assemblée nationale, dossier législatif - Cliquer ici
- Code civil, article 373-2-9 - Cliquer (...)