Dans sa réponse formulée le 19 octobre 2010, le ministre rappelle que le mariage est juridiquement valable dès l'échange des consentements des époux devant l'officier de l'état civil lors de la célébration. L'article 75 du code civil prévoit que le maire ou son adjoint déclare alors, au nom de la loi, que les parties sont unies par le mariage. L'acte de l'état civil est dressé sur le champ afin de rapporter la preuve du mariage par un acte authentique.
Ainsi, aucun principe de droit ne s'oppose à ce que l'un des époux, voire les deux, signent l'acte de mariage de leur nom d'usage conféré par cette union. Le ministre précise en outre que selon l'article 1316-4 du code civil, la signature nécessaire à la perfection de l'acte identifie celui qui l'appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Celle-ci doit simplement permettre de vérifier que les personnes signataires de l'acte sont bien celles désignées dans celui-ci.
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Références
- Etats civil. Actes. Mariage. Patronymes des signataires. Réglementation : réponse le 19 octobre 2010 du ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales à la question n° 78794 de Frédéric Reiss du 18 mai 2010 - Cliquer ici
- Code civil, article 75 - Cliquer ici
- Code civil, article 1316-4 - Cliquer ici