Dans un arrêt du 30 avril 2009, la cour d'appel de Versailles a autorisé M. Y. à saisir les rémunérations de Mme X., retenant que "le fait que la partie de la dette de réparations antérieures au redressement judiciaire mise à la charge de Mme X. ne puisse être recouvrée sur les biens de la communauté compris dans l'actif de la procédure collective, qu'après paiement de tous les créanciers de la liquidation, ne s'oppose pas à la saisie des rémunérations de Mme X. à nature de revenus".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 16 novembre 2010. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les articles 223 et 1413 du code civil en statuant ainsi, "alors que les salaires d'un époux marié sous un régime de communauté sont des biens communs frappés par la saisie collective au profit des créanciers de l'époux mis en procédure collective qui ne peuvent être saisis, pendant la durée de celle-ci, au profit d'un créancier de l'époux, maître de ses biens".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 16 novembre 2010 (pourvoi n° 09-68.459) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Versailles, 30 avril 2009 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-40 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code civil, article 223 - Cliquer ici
- Code civil, article 1413 - Cliquer ici