La kafala, expressément reconnue par la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, préserve l'intérêt supérieur de l'enfant. Les époux X. ont recueilli, par acte de kafala, un enfant algérien, sans filiation connue. Ils ont été autorisés, par le président du tribunal de Batna, à lui donner leur nom. Le 9 février 2007, ils ont formé une requête en adoption plénière et, subsidiairement, en adoption simple de cet enfant. La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 18 novembre 2008, a rejeté leur demande, au motif que l'article 46 du code de la famille algérien interdit l'adoption, tandis que l'article 116 de ce même code définit la kafala comme l'engagement bénévole de prendre en charge l'entretien, l'éducation et la protection de l'enfant comme le ferait un père pour son fils. Soutenant qu'en refusant le bénéfice d'une adoption plénière ou simple à une enfant algérienne abandonnée, recueillie en vertu d'une décision de kafala, la cour d'appel a violé la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant, les époux se pourvoient en cassation. La Haute juridiction judiciaire rejette leur pourvoi. Dans un arrêt du 15 décembre 2010, elle retient que la kafala, expressément reconnue par la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, préserve l'intérêt supérieur de l'enfant. © LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 décembre 2010 (pourvoi n° 09-10.439) - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Chambéry, 18 novembre 2008 - Cliquer ici
- Convention relative aux Droits de l'Enfant - Cliquer ici
- Code de la famille algérien - Cliquer ici
Sources
Actualité juridique famille, 2011, n° 2, février, p. 101, note de Bernard Haftel, "Kafala : le fait de n'avoir aucune filiation n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant" - www.dalloz.fr
Mots-clés
09-10439 - Droit civil - adoption - Kafala - Intérêt supérieur de l'enfant - Filiation
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