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GPA réalisée à l’étranger : adoption simple par l’époux du père

La Cour de cassation juge qu’une gestation pour autrui (GPA) réalisée à l’étranger ne fait pas à obstacle, à elle seule, à l’adoption de l’enfant par l’époux de son père.

Par quatre arrêts rendus le 5 juillet 2017, la Cour de cassation juge qu’un enfant né d’une gestation pour autrui (GPA) réalisée à l’étranger peut être adopté par l’époux de son père et que l’acte de naissance peut être transcrit sur les registres de l’état civil français en ce qu’il désigne le père, mais pas en ce qu’il désigne la mère d’intention, qui n’a pas accouché.

Dans l’une des affaires jugées par la Cour de cassation le 5 juillet 2017, un enfant est né aux Etats-Unis d’Amérique d’une mère américaine et d’un père français, tous deux ayant conclu une GPA. L’enfant a été reconnu par ses parents. Son père a ensuite épousé M. X., de nationalité française, auquel il était lié par un pacte civil de solidarité depuis 2004. L’époux a alors saisi le tribunal de grande instance d’une demande d’adoption simple de l’enfant.

La cour d’appel de Dijon a rejeté la demande d’adoption simple, retenant que la naissance de l’enfant résulte d’une violation, par le père des dispositions de l’article 16-7 du code civil, aux termes duquel toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle d’une nullité d’ordre public. Le juge d’appel a également soulevé que le consentement initial de la mère, dépourvu de toute dimension maternelle subjective ou psychique, prive de portée juridique son consentement ultérieur à l’adoption de l’enfant dont elle a accouché.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 353 et 361 du code civil, 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, énonçant que le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
L’arrêt (...)

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