Le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de l'époux, l'épouse recouvre l'avantage matrimonial qu'elle lui avait consenti portant sur la totalité de l'immeuble et la communauté des époux doit supporter le solde des emprunts restant dû aux organismes de crédit.
Il résulte de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, que le conjoint aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé ne peut invoquer à son profit la révocation des avantages matrimoniaux et que l'autre conjoint conserve ceux qui lui avaient été consentis et qui peuvent résulter, notamment, de l'adoption du régime de la communauté universelle.
Dans un arrêt du 8 septembre 2011, la cour d'appel de Paris a constaté que l'acte de partage du 23 juillet 1983 attribuait à Françoise X. la pleine propriété de l'immeuble et fixait la jouissance divise au 14 janvier 1982.
Les juges du fon ont retenu que l'épouse en étant devenue rétroactivement propriétaire à compter de cette date, l'immeuble était entré, en totalité, dans l'actif de la communauté universelle.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'époux, M. Y., le 25 septembre 2013.
Elle estime que la cour d'appel a déduit, à bon droit, d'une part, que le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de son mari, Françoise X. avait recouvré l'avantage matrimonial qu'elle lui avait consenti portant sur la totalité de l'immeuble et, d'autre part, que la communauté universelle supportant définitivement toutes les dettes présentes et futures des époux, par application de l'article 1526, alinéa 2, du code civil, la communauté des époux Y.- X. devait supporter le solde des emprunts restant dû aux organismes de crédit, sans pouvoir prétendre à récompense.