Les héritiers des époux exerçant, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que ceux des époux qu'ils représentent, ils peuvent demander le report de la date de dissolution de la communauté.
A l'occasion de la liquidation de la succession d'un couple marié sous le régime de la communauté, des difficultés sont nées entre, d'une part, l'héritière du mari, et, d'autre part, les héritiers de l'épouse.
La cour d'appel de Paris déclare que la cohabitation et la collaboration entre les époux avaient cessé des années avant leur décès et, en conséquence, que la consistance de la communauté ayant existé entre eux doit être déterminée à cette date.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 14 mai 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 19 décembre 2012.
La Haute juridiction judiciaire estime qu'aux termes de l'article 1442 du code civil, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
De plus, aux termes de l'article 1491 du même code les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que ceux des époux qu'ils représentent. Ayant relevé que la communauté avait été dissoute par le décès de l'épouse, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable la demande de l'héritière du mari du report de l'effet de cette dissolution à la date à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter.
Enfin, les juges du fond ont estimé, à bon droit, que la preuve de la cessation de la cohabitation des époux faisait présumer la cessation de leur collaboration.