Le juge peut fixer les effets du jugement de séparation de corps à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Un juge aux affaires familiales a prononcé la séparation de corps d'un couple pour altération définitive du lien conjugal.
La cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de l'époux tendant au report des effets patrimoniaux de la séparation de corps à la date de la séparation du couple, et les a fixés au jour du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation.
Les juges du fond se sont pour cela fondés sur les articles 262-1 et 304 du code civil. Ceux-ci disposent en effet que le jugement de séparation de corps prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, le législateur ayant rappelé qu'une telle demande ne pouvait être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce, excluant ainsi de facto l'action en séparation de corps.
Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 262-1 et 302 du code civil. Il résulte en effet du premier de ces textes auquel renvoie le second, que le juge peut fixer les effets du jugement de séparation de corps à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments