A défaut de déclaration de remploi, lors d’une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d’accord pour qu’il en soit ainsi.
Un homme qui s'était marié en 1978, sans contrat préalable, a vendu en 1986 un immeuble lui appartenant en propre dont le prix a servi à constituer son apport à la constitution d'une SCI, en contrepartie duquel cent parts sociales lui ont été attribuées. Après le prononcé du divorce par un jugement du 25 janvier 1999, une contestation a opposé les ex-époux sur la nature des parts sociales dont le mari était titulaire au regard de leur communauté.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a exclu des opérations de liquidation de la communauté les parts et actifs de la SCI détenus par l'ex-époux.
Pour ce faire, les juges ont énoncé que l'apport en trésorerie pour permettre à cette société d'acquérir un immeuble s'analysait en une avance sur compte courant, ce dont il suivait une créance de sa part à l'encontre de la SCI qu'il détenait en propre par application des dispositions de l'article 1406, alinéa 2, du code civil. La nature des parts qui lui avaient été attribuées en contrepartie de son apport lors de la constitution de la société s'analysait selon eux comme une créance sur celle-ci, qu'il détenait également en propre en vertu de ces mêmes dispositions.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014, elle rappelle en effet qu'il résulte de l'article 1406, alinéa 2 du code civil qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi.
Or, en l'espèce, ayant été acquises en rémunération d'un apport en numéraire, à défaut d'accord entre les époux, les parts sociales ne pouvaient prendre la qualité de propres du mari.