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Déplacement illicite d’un enfant de Russie en France

Le déplacement de l’enfant en France décidé unilatéralement par sa mère alors qu’il avait sa résidence habituelle en Russie est illicite et, les deux parents étant titulaires du droit de garde, le père était légitime à réclamer le retour de l'enfant.

Un jugement russe a fixé, après le divorce des parents, le domicile de l’enfant chez sa mère, un droit de communication étant donné au père.
Après avoir contracté un nouveau mariage en France, la mère est venue y résider avec son fils pour lequel elle avait obtenu une autorisation de sortie du territoire russe valable un mois.
N’étant pas rentré en Russie au terme de ce délai, le père a formé une demande de retour, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
La mère s’y est opposée en invoquant l’absence de droit de garde du père.

Le 21 juillet 2014, la cour d’appel de Colmar a constaté que le non-retour de l'enfant était illicite et a ordonné son retour immédiat en Russie, lieu de sa résidence habituelle.
La mère a formé un pourvoi en cassation.

Le 2 décembre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle relève que "l'ensemble des procédures initiées par les parties devant les juridictions russes démontraient que la mère et le père disposaient de droits et d'obligations égaux à l'égard de l'enfant, notamment le droit de réclamer la fixation de son lieu de résidence, ce qui constituait une composante du droit de garde au sens de la Convention de La Haye".
Ainsi, "ayant relevé que l'enfant avait sa résidence habituelle en Russie le 27 juillet 2013, date à laquelle [la requérante] avait décidé unilatéralement de fixer cette résidence en France, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exactement décidé que le déplacement était illicite".

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