La décision marocaine de divorce a autorité de chose jugée lorsqu'elle n'a pas été rendue en fraude des droits de l'épouse. Il s'en suit que la demande en divorce de l'épouse devant le JAF est irrecevable.
Au sein d'un couple marié, qui a contracté mariage au Maroc en 1993, l'épouse a saisi le JAF en 2007 afin qu'il prononce le divorce. L'époux a, de son côté, saisi le juge marocain en 2010 aux mêmes fins. Le juge marocain a fait droit à la demande de l'époux en lui accordant le divorce cette même année.
L'épouse souhaite contester l'arrêt de la cour d'appel du 10 décembre 2013 qui avait confirmé le jugement ayant déclaré sa requête irrecevable, en raison de ce que le jugement de divorce pour discorde avait été prononcé par le juge marocain.
L'épouse se pourvoit alors en cassation, elle soutient que son mari a usé de fausses déclarations en la domiciliant au Maroc alors que tel n'avait jamais été le cas et ainsi, que vouloir choisir une juridiction marocaine est révélateur d'une intention frauduleuse. Qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 17 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et des articles 11, 14 et 16 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981.
La Haute juridiction judiciaire, dans un arrêt du 6 avril 2016, rejette sa demande car selon elle, la cour d'appel a pu estimer que l'épouse avait été parfaitement en mesure de se défendre devant les juridictions marocaines où elle avait conclu au fond et en outre, elle a souverainement pu estimer que les pièces pertinentes permettaient de retenir que les décisions rendues par les juridictions marocaines ne l'avaient pas été en fraude des droits de l'épouse.
En conséquence, elle a pu exactement en déduire que la décision marocaine de divorce avait autorité de chose jugée.