Seul le jugement de divorce passé en force de chose jugée et susceptible d'exécution au Maroc peut produire effet en France.
En 1985, deux personnes de nationalité marocaine se sont mariées au Maroc. En 2013, un jugement a condamné le mari à verser une somme chaque mois, à titre de contribution aux charges du mariage.
Invoquant un jugement de divorce prononcé en 2013 par un tribunal de première instance marocain, l’époux a demandé à être déchargé de toute contribution à compter de cette date.
Le 15 mai 2014, la cour d'appel d'Amiens a fait droit à sa demande. Elle retient que ce jugement, qui n'apparaît pas contraire à l'ordre public français, a prononcé le divorce des époux en 2013.
Le 13 avril 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 16 et 19 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.
Elle estime que la cour d’appel aurait du rechercher si, au regard du droit marocain, le jugement de divorce de 2013 était passé en force de chose jugée et susceptible d'exécution dès cette date, de sorte à pouvoir produire effet en France.
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