Une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut avoir lieu qu’à l'occasion d'une instance au fond relative à la filiation et ne peut donc pas être ordonnée en référé.
Un homme a assigné en référé une femme pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la réalisation d'un test de paternité sur lui-même et l'enfant de celle-ci, né en 2010.
Le 26 juin 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation l’a débouté de ses prétentions.
Elle a retenu, qu'il résulte du cinquième alinéa de l'article 16-11 du code civil, qu'une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé. Elle a ajouté que celle-ci ne peut avoir lieu qu’à l'occasion d'une instance au fond relative à la filiation.
Le 8 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a estimé que les dispositions de l’article 16-11 du code civil ne prive pas le défendeur de son droit d'établir un lien de filiation avec l'enfant ni de contester une paternité qui pourrait lui-être imputée.
Elles ne portent également pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Elle a conclu qu'elles ne méconnaissent pas davantage le droit de l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux.