Le membre de la famille, dans le cadre de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, s'entend uniquement comme étant un parent ou un allié du défunt.
Le 2 avril 2015, le sénateur Jean Louis Masson a demandé au ministère de l'Intérieur de lui indiquer ce qu'il faut comprendre par "membre de la famille" lors des opérations de fermeture et de scellement du cercueil. Il lui a plus particulièrement demandé à quel degré de parenté est-on considéré comme "membre de la famille" et si un concubin est considéré comme un membre de la famille.
Le 15 septembre 2016, le ministère lui a rappelé que l'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a introduit des modifications sur la surveillance dans le secteur funéraire.
Il a précisé que lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent dorénavant sous la seule responsabilité de l'opérateur funéraire, dès lors qu'est présent un membre de la famille.
Le ministère a ajouté que le code civil ne contient pas de définition de "membre de la famille", mais que stricto sensu, la famille renvoie au lien de parenté. Toutefois, le ministère a indiqué que son périmètre peut varier selon l'intention du législateur et l'objet de la disposition concernée.
En l'espèce, il a énoncé que la notion de "membre de la famille" au sens du nouvel article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales implique un lien de parenté ou un lien d'alliance. Le ministère a toutefois ajouté que les dispositions de cet article ne limitent pas le degré de la parenté dans la ligne collatérale ou dans la ligne directe.
Il a ensuite rappelé que les concubins ne sont pas au sens strict de la loi inclus dans l'expression "membre de la famille" et a estimé qu’il est nécessaire que la loi le précise expressément.
Par conséquent, il a conclu que sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, le membre de la famille, dans le cadre de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités (...)