La Cour de cassation relève que la collaboration des époux, légitimant le report des effets du divorce quant à leurs biens, se caractérise par la seule existence de relations patrimoniales.
Un jugement a prononcé le divorce de M. X. et Mme Y. et a fixé la date de ses effets, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de leur séparation.
Dans un arrêt du 27 mars 2014, la cour d’appel de Versailles reporte à la date de l'ordonnance de non-conciliation (ONC), les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens.
En effet, les juges du fond relèvent que, malgré le départ de M. X. du domicile conjugal, les époux ont continué à alimenter le compte joint, qu’ils ont établi une déclaration de revenus commune, se sont concertés sur la gestion de la résidence secondaire et que M. X. ne s'est pas opposé à ce que le notaire propose de fixer ces effets à la date de l’ONC.
La Cour de cassation, dans une décision du 4 janvier 2017, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 262-1 du code civil, relevant que seule l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de l’article susvisé.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 janvier 2017 (pourvoi n° 14-19.978 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100025) - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 27 mars 2014 (renvoi devant cour d'appel de Paris) - Cliquer ici
- Code civil, l’article 262-1 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Familia, 12 janvier 2017, "La caractérisation des actes de collaboration entre les époux" - Cliquer ici
Gazette du Palais, actualités juridiques, 12 janvier 2017, "Report de la date des effets du divorce : notion de maintien de collaboration" - Cliquer ici