Etant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
Après avoir acquis une propriété, les acheteurs se sont plaints de désordres affectant le mur de soutènement qui avait été édifié par les vendeurs. Ils ont, après expertise, assigné ceux-ci en réparation.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Lyon a retenu que les désordres constatés par l'expert n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 1792 du code civil et que les acquéreurs n'étaient pas fondés à soutenir que la responsabilité de droit commun des vendeurs serait engagée, les parties n'étant pas liées par un contrat de construction mais par un contrat de vente.
La Cour de cassation réfute ce raisonnement au visa des articles 1792-1, 2°, et 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil.
Dans un arrêt du 30 janvier 2025 (pourvoi n° 23-16.347), elle indique en effet que réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue, pendant les dix années suivant la réception de l'ouvrage, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.