La réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu et ne peut être écartée par le juge du fait de contestations élevées par le maître de l'ouvrage postérieurement à l'achèvement des travaux.
Un propriétaire a confié à une société la réalisation d'un enrochement bétonné sur son terrain situé en contrebas d'une parcelle appartenant à ses voisins.
Les voisins se sont plaints de ce que l'enrochement empiétait sur leur propriété et qu'un espace demeuré vide au-dessus de l'ouvrage créait un risque d'éboulement de leurs terres.
En l'absence de solution amiable, le propriétaire, après expertise, a assigné la société en indemnisation des désordres affectant l'enrochement.
La cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 24 novembre 2022, a rejeté la demande aux fins de prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 octobre 2024 (pourvoi n° 23-15.006), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article 1792-6 du code civil, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu.
En l'espèce, pour refuser de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date de l'émission de la facture relative aux travaux, les magistrats d'appel ont retenu que les contestations formées après l'achèvement de l'ouvrage par le demandeur relatives à l'erreur d'implantation et à l'écroulement partiel de la partie supérieure du talus ne permettaient pas de considérer que cet ouvrage était en état d'être reçu à cette date.
Cependant, la cour d'appel a violé le texte susvisé en statuant sur des motifs inopérants tirés des contestations élevées par le maître de l'ouvrage postérieurement à son achèvement.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.