Le notaire, statutairement tenu d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il dresse, ne pouvait se prévaloir de l'éventuelle mauvaise foi de son client pour ne pas avoir attiré son attention sur le régime de TVA applicable à la vente de terrain constructible, pour être totalement déchargé de sa responsabilité professionnelle.
Un terrain constructible a fait l'objet d'une vente entre deux sociétés au prix net vendeur de 4.500.000 € HT.
La clause de cet acte relative au prix de vente mentionnait, au titre de la TVA, un montant de 882.000 €, de sorte que le prix de vente TTC s'élève à 5.382.000 euros TTC. Toutefois, il est stipulé, par ailleurs, dans l'acte que le régime applicable à la vente est celui de la TVA "à la marge", ce dont il ressort un montant dû au titre de la TVA de 646.261 €.
La venderesse ayant payé à l'administration fiscale, au titre de la TVA, une somme de 646.261 €, et l'acquéreur ayant déduit de son acquisition une somme de 882.000 €, à ce titre, l'administration fiscale a adressé à ce dernier une proposition de rectification de 235.739 €, augmentée des intérêts de retard s'élevant à 8.943 €.
L'acquéreur a assigné les notaires ainsi que la venderesse, aux fins de réparation de son préjudice financier. Les notaires ont appelé la venderesse en garantie.
Pour condamner la venderesse à garantir les notaires de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, la cour d'appel de Grenoble a retenu qu'elle avait manqué à son obligation de bonne foi, dès lors que, parfaitement informée du régime de TVA applicable, elle a tiré profit de l'erreur commise dans l'acte de vente, dont elle était la seule bénéficiaire.
Dans un arrêt du 18 janvier 2024 (pourvoi n° 22-22.319), la Cour de cassation reproche aux juges du fond d'avoir statué ainsi, après avoir constaté que l'erreur commise par les notaires, qui connaissaient le montant exact de la TVA devant être acquittée, était déterminante du préjudice subi par l'acquéreur, et alors que le comportement de la venderesse ne les dispensait pas de leur obligation d'assurer l'efficacité des actes qu'ils dressaient.
Elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.