Le locateur d'ouvrage est exonéré, totalement ou partiellement, de sa responsabilité lorsque, ayant conseillé et mis en garde le maître de l'ouvrage sur les risques encourus par l'ouvrage à défaut de suivre ce conseil, le maître de l'ouvrage, parfaitement informé, passe outre et accepte ainsi délibérément ces risques.
En vue de la réalisation d'une maison d'habitation, M. et Mme I. ont confié à un architecte la mission de réaliser le dossier de permis de construire et de rédiger les documents de consultation des entreprises. Une société est intervenue en qualité de bureau d'étude béton au stade de la conception.
A la suite de l'apparition de fissures en façade, M. et Mme I. ont assigné, après expertise, l'architecte, le bureau d'études et l'entrepreneur aux fins d'indemnisation.
La cour d'appel de Montpellier a limité l'indemnisation de M. et Mme I., retenant l'acceptation délibérée des risques par les maîtres de l'ouvrage.
Elle a relevé qu'ils ont été informés par l'architecte de la nécessité de faire procéder à une étude de sol indispensable à la conception de fondations adaptées aux contraintes de celui-ci, nécessité rappelée par le bureau d'études techniques sur ses plans portant la mention "sous réserve de l'étude de sol".
Elle a jouté que M. I. disposait des connaissances élémentaires de mécanique des sols et de résistance des matériaux pour comprendre aisément le danger d'effondrement inhérent à un bâtiment mal ancré dans le sol, de sorte qu'il était conscient des conséquences fâcheuses susceptibles de découler de l'absence d'une telle étude.
Dans un arrêt du 15 février 2024 (pourvoi n° 22-23.682), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi les maîtres de l'ouvrage avaient été parfaitement mis en garde et informés, par les locateurs d'ouvrage, des risques encourus par l'ouvrage à défaut de suivre le conseil donné de réaliser une étude de sol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.