L'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ne prévoit pas la notification de la requête, ce qui signifie que la rétractation d'une ordonnance désignant un administrateur provisoire ne peut être fondée sur l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile.
Une ordonnance du 21 décembre 2015 a désigné une administratrice provisoire d'un syndicat de copropriétaires. La mission de l'administratrice, depuis transférée à une société, a été prolongée à plusieurs reprises, et notamment par une ordonnance du 15 janvier 2019. Une société civile immobilière (SCI), copropriétaire, a demandé la rétractation de cette dernière ordonnance.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 18 mars 2021, a rejeté la requête de la SCI.
La Cour de cassation, par un arrêt du 7 décembre 2022 (pourvoi n° 21-20.264), confirme l'arrêt d'appel sur ce point.
Les magistrats de la Cour de cassation indiquent qu'en vertu de l'article 62-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'ordonnance rendue sur requête qui désigne l'administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire.
Ce texte ne prévoyant pas la notification de la requête, les juges d'appel ont pu déduire, à bon droit, que la rétractation de l'ordonnance litigieuse du 15 janvier 2019 ne pouvait être fondée sur l'article 495, alinéa 3 du code procédure civile.
La Cour de cassation rejette le moyen.