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Transfert partiel d'un permis de construire valant division

Une société peut obtenir un permis de construire valant division puis vendre un lot de la copropriété horizontale, constitué d’un droit de construire une maison individuelle, dès lors qu’il n’y a pas volonté de contourner la procédure de lotissement.

Par acte authentique du 10 septembre 2009, une société, qui avait obtenu un permis de construire valant division (PCVD), dit permis groupé, a vendu à M. H. le lot n° 4 de la copropriété horizontale "Villas Z.", constitué d'un droit de construire une maison de 293 m² comprenant deux appartements, ainsi que d'une quote-part de la propriété du sol et des parties communes.

Après construction, M. H., qui rencontrait des difficultés financières, a décidé de vendre ses biens. Exposant qu'alors qu'il avait trouvé un acquéreur pour l'un des deux appartements, celui-ci avait renoncé à l'acquisition au motif que l'immeuble ne répondait pas aux règles d'urbanisme et ne pouvait être vendu, M. H. a assigné la société et le notaire en indemnisation.

La cour d'appel de Pau a rejeté les demandes de M. H.
Elle a relevé qu'il résultait de l'acte de vente du 10 septembre 2009 que les parties s'étaient placées sous l'empire des dispositions combinées des articles R. 431-24 et R. 442-1 du code de l'urbanisme. Elle a retenu que, en recourant au statut de la copropriété, le vendeur n'avait fait qu'user d'une faculté qui lui était expressément ouverte par ces dispositions.
La cour d'appel a constaté qu'aucun élément n'établissait que la mise en oeuvre du permis de construire valant division avait eu pour but ou pour effet d'exonérer le vendeur des obligations, qu'il avait contractées, de réaliser des travaux de viabilisation ainsi que des équipements collectifs. Elle a également relevé que la société affirmait, sans être contredite, avoir assumé les coûts correspondants.
Elle en a déduit que, dès lors que n'étaient établies ni la faute du vendeur, consistant dans la volonté de contourner le statut légal du lotissement, ni celle du notaire, consistant dans un manquement à son devoir de conseil et d'information, les demandes indemnitaires de M. H. devaient être rejetées.

Dans un arrêt du 19 janvier 2022 (pourvoi n° 20-19.329), la Cour de cassation estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et rejette le pourvoi de M.H.
Elle rappelle qu'à la différence (...)

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