La Cour de cassation a précisé que l’assemblée générale d’un syndicat de copropriétaires dont la feuille de présence omet certaines mentions ne risque l’annulation que si cela a pour effet d’empêcher l’identification des copropriétaires ayant voté lors des délibérations.
Mme A. était propriétaire d’un lot dans la résidence L. Elle a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence L. aux fins d’annulation de deux assemblées générales.
La cour d’appel a fait droit à la demande en annulation de Mme A. au motif que la feuille de présence des assemblées générales n’indiquait pas le nombre de voix attribué à chaque propriétaire proportionnellement à sa participation dans les parties communes spéciales.
Par une décision du 28 janvier 2021 (pourvoi n° 19-17.906), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel.
Elle a rappelé qu’au titre de l’article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, une feuille de présence à l’assemblée générale indiquant notamment le nom, le domicile et le nombre de voix dont disposait chaque copropriétaire ou associé devait être tenue.
La Cour de cassation a toutefois précisé que l’omission de l’une de ces mentions ne rendait l’assemblée générale annulable qu’en l’absence d’éléments suffisants permettant d’identifier les copropriétaires présents ou représentés et empêchant ainsi le contrôle des résultats des votes.
La Haute juridiction judiciaire a décidé que la cour d’appel aurait donc dû constater une absence d’éléments suffisants pour permettre l’identification des copropriétaires présents ou représentés après avoir opéré un contrôle par rapprochement des mentions du procès-verbal de l’assemblée générale avec les résultats des votes relatifs aux parties communes spéciales.
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