La Cour de cassation a récemment précisé que le contrat ne devient parfait que par la réception de l’acceptation de l’offre et non par son émission, cela quand bien même l’offre aurait été émise avant l’ordonnance du 10 février 2016.
M. T., représentant de la société civile immobilière (SCI) A., a effectué une proposition d’acquisition de deux immeubles appartenant à la SCI B. et à la SCI C., toutes deux représentées par M. W.
Ce dernier a formulé une offre de vente par courriel, valable jusqu’au 9 janvier 2015. Après des négociations et une rencontre en date du 9 janvier 2015, M. T. a accepté l’offre le jour-même par un courriel émis à vingt-deux heures. M. W. ayant pris connaissance de l’acceptation le 10 janvier 2015, il a considéré qu’elle ne pouvait produire aucun effet, l’offre étant désormais caduque.
M. T. et la SCI A. ont assigné M. W. aux fins de voir déclarer parfaite la vente des immeubles. Selon les demandeurs, les nouvelles dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne s’appliquaient pas à l’espèce. Le contrat était donc devenu parfait non par la réception de l’acceptation de l’offre, mais par son émission.
La cour d’appel a rejeté la demande de M. T. et de la SCI A. Selon elle, bien que l’ordonnance précitée n’ait pu s’appliquer à l’espèce, la formation du contrat était néanmoins subordonnée à la réception de l’acceptation de l’offre par le pollicitant. Par conséquent, l’acceptation aurait donc dû parvenir à M. W. le 9 janvier 2015 avant minuit. Celle-ci étant arrivée à sa connaissance le lendemain, l’offre était donc caduque au moment où l’acceptation était parvenue à M. W.
La Cour de cassation a validé la position de la cour d’appel par une décision du 6 janvier 2021 (pourvoi n° 19-21.071).
© LegalNews 2021 (...)