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Prescription acquisitive du droit d'apposer une enseigne sur une partie commune

Un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion. Un tel droit peut avoir pour objet l'apposition d'enseignes sur les parties communes de la copropriété.

La société A. est propriétaire d'un magasin disposant d'enseignes en imposte sur chacune des huit arcades de la façade d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.
L'assemblée générale du 9 septembre 2011 a accepté le projet de ravalement des façades avec pose de portes cochères à l'enseigne de la société A.
Une SCI copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision.
La société A., intervenant volontairement à l'instance, a sollicité la reconnaissance d'un droit acquis au maintien de ses enseignes.

La cour d'appel de Paris a accueilli la demande de la société A.

La Cour de cassation, par un arrêt du 22 octobre 2020 (pourvoi n° 19-21.732), rejette le pourvoi de la SCI.
Elle a validé le raisonnement de la cour d'appel qui a retenu qu'un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s'acquérir par usucapion et qu'un tel droit peut avoir pour objet l'apposition d'enseignes sur les parties communes de la copropriété.
Elle a constaté que la pose d'enseignes en imposte sur les portes cochères n'avait pas été autorisée par l'assemblée générale et que le règlement de copropriété ne contenait aucune stipulation sur ce point.
Elle a relevé que la société A. avait apposé les enseignes depuis 1964, voire 1953, et avait manifesté, depuis lors, son intention de se comporter en titulaire exclusif du droit de les poser.
Elle en a souverainement déduit, sans qu'il y ait lieu de caractériser une acceptation expresse des copropriétaires, qu'il ne s'agissait pas d'une simple tolérance des autres copropriétaires, mais que cette société, ayant accompli, sans interruption depuis plus de trente ans, des actes caractérisant une possession continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque, avait acquis, par usucapion, un droit de jouissance privatif réel et perpétuel au maintien des enseignes.

© LegalNews 2020 (...)
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