L'assemblée générale des copropriétaires a le pouvoir de reconnaître le caractère non écrit d’une clause du règlement de copropriété.
Un immeuble, composé de deux lots, a été placé sous le régime de la copropriété.
Par acte du 30 mai 1984, le lot n° 2 a été divisé et remplacé par les lots n° 3 à 12.
Une assemblée générale du 21 juin 2011 a contesté la légalité du modificatif de l’état descriptif de division du 30 mai 1984 et exigé sa rectification.
M. X., propriétaire des lots n° 3, 8 et 9, a assigné le syndicat des copropriétaires et le propriétaire du lot n° 1 en annulation de cette résolution.
Le syndicat des copropriétaires et le propriétaire du lot n° 1 ont invoqué l’inopposabilité à leur égard de l’acte du 30 mai 1984.
La cour d'appel de Versailles a rejeté leur demande.
Elle a retenu que, si la répartition des quotes-parts de parties communes et de charges entre les lots n° 3 à 12 n’a pas été soumise à une assemblée générale, contrairement à ce qu’exige l’article 11, alinéa 3, et si cette disposition est d’ordre public, elle ne peut permettre au syndicat des copropriétaires de contester, vingt-sept ans après sa publication, l’acte modificatif du 30 mai 1984 qui contient ces répartitions.
En effet, la cour d'appel a rappelé que :
- le délai de prescription des actions personnelles dans une copropriété est de dix ans ;
- l’imprescriptibilité invoquée par les demandeurs ne concerne que les demandes tendant à voir déclarer non écrite une clause d’un règlement de copropriété, ce qui ne peut être effectué que par le juge ;
- l’annulation de la résolution de l’assemblée générale et les motifs qui y ont conduit entraînent le rejet de la demande tendant à l’inopposabilité aux demandeurs de l’acte modificatif du 30 mai 1984.
Le 10 septembre 2020 (pourvoi n° 19-17.045), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction alors applicable, alors que :
- l’assemblée générale des copropriétaires est l’organe habilité à modifier le règlement de copropriété ;
- l’article 43 n’exclut pas le pouvoir de cette assemblée de reconnaître le caractère non écrit d’une clause d’un règlement (...)