La Cour de cassation se prononce sur l’assignation tardive du vendeur en état futur d'achèvement lorsque se produisent plusieurs interruptions du délai de forclusion.
Une SCI a vendu en l’état futur d’achèvement une maison d’habitation à M. et Mme Y.
La livraison, prévue au plus tard à la fin du premier trimestre 2007, est intervenue avec réserves le 14 décembre 2007.
Une ordonnance de référé a condamné sous astreinte la SCI à lever les réserves figurant au procès-verbal de livraison puis une seconde ordonnance a ordonné une expertise.
M. et Mme Y. ont assigné la SCI en réparation au titre des réserves non-levées et du retard de livraison.
La SCI a appelé en garantie la société X., architecte, la société C., pilote de l’opération, la société M., titulaire du lot menuiseries, représentée par son liquidateur, la société F., titulaire du lot terrassement, représentée par son liquidateur, et la société CI., caution de la société F.
Le 5 avril 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par la société X. et la SCI et les a condamnées à payer certaines sommes à M. et Mme Y.
Selon les juges du fond, la première ordonnance ayant reconnu le droit de M. et Mme Y. d’obtenir réparation des désordres énumérés, les droits constatés par une décision de justice se prescrivent par le délai de dix années à compter de celle-ci.
Ici, l’ordonnance de référé a eu un effet non seulement interruptif de forclusion, mais également interversif du délai qui a été à son tour interrompu par l’assignation en référé-expertise, de sorte que l’action intentée par M. et Mme Y. était recevable.
Le 11 juillet 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1648 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire précise que la première ordonnance ayant interrompu le délai de forclusion courant depuis la livraison de la maison le 14 décembre 2007, un nouveau délai d’un an avait couru à compter de cette interruption, lui-même interrompu par la deuxième ordonnance, décision à compter de laquelle un nouveau délai d’un an avait couru.
Ainsi, en assignant au fond le vendeur en l’état futur d’achèvement (...)