Par un arrêt du 6 septembre 2010, la cour d'appel de Versailles a rejeté la demande d'un couple de copropriétaires visant à voir déclaré non écrit l'article du réglement de copropriété relatif à la répartition des salaires du gardien.
Les juges du fond ont relevé que les frais de gardiennage constituaient des charges générales et que les copropriétaires étaient tenus d'y participer proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Ils ont constaté qu'il ressortait des pièces produites que les frais de gardiennage se rapportaient à la conservation et à l'entretien des parties communes et qu'ils n'étaient pas concernés par le critère d'utilité invoqué par les époux.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 13 décembre 2011.
Elle considère que la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'en tout état de cause les demandeurs n'établissaient pas l'existence de l'irrégularité qu'ils invoquaient, a légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 décembre 2011 (pourvoi n° 10-28.763) - rejet du cour d'appel de Versailles, 6 septembre 2010 - Cliquer ici