Dans un arrêt du 20 janvier 2011, la cour d'appel de Versailles a débouté un syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation du syndic de copropriété à lui rembourser les frais d'urgence et de réparation de la terrasse qui avait subi des infiltrations.
Les juges du fond ont retenu qu'il convient de relever la responsabilité du syndic de copropriété qui a manqué à ses obligations professionnelles mais que cette faute n'est pas "détachable" de ses fonctions si bien que le syndic a engagé par son comportement la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires lequel ne peut donc être admis à agir à son encontre à titre personnel.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 23 mai 2012, estimant que la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil en statuant ainsi, "alors que le syndic de copropriété engage sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires dans l'exécution de son mandat".
La Haute juridiction judiciaire précise que "le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion".
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 mai 2012 (pourvoi n° 11-14.599) - cassation partielle de cour d'appel de Versailles, 20 janvier 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1992 - Cliquer ici