L'irrégularité de la tenue du registre n'entraîne pas, par elle-même, la nullité du mandat du syndic dont la non affectation de l'indemnité allouée dans les opérations exceptionnelles n'affecte pas la régularité de la situation comptable effective du syndicat des copropriétaires si les sommes lui ont été réglées postérieurement à l'exercice approuvé.
La société R., copropriétaire, a fait assigner le syndicat des copropriétaires et le syndic d'une part en annulation de l'assemblée générale du 10 juillet 2008 pour non-respect, par le syndic, de ses obligations réglementaires en matière de tenue du registre des mandats, et d'autre part en annulation de la décision d'approbation des comptes.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 27 janvier 2012, a rejeté ces demandes.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 5 février 2014, elle retient que l'irrégularité de la tenue du registre n'entraîne pas, par elle-même, la nullité du mandat du syndic.
Concernant l'approbation des comptes, la Cour retient que si l'indemnité allouée au syndicat ne figurait pas dans les opérations exceptionnelles, cela n'affecte pas la régularité de la situation comptable effective du syndicat des copropriétaires dès lors que les sommes ne lui ont été réglées que postérieurement à l'exercice approuvé.