Le bail rural forcé n'est pas prévu en cas de non-respect par le propriétaire de son obligation de proposer un bail rural à l'exploitant en place.
Les consorts X. ont mis à disposition de la Safer de Basse-Normandie diverses parcelles de terre, pour cinq ans à compter du 1er avril 2001. La Safer les a elle-même sous-louées. La sous-locataire, soutenant qu'elle bénéficiait d'un bail rural soumis au statut du fermage depuis le 1er avril 2001, a assigné les consorts X. pour faire reconnaître l'existence de ce bail et subsidiairement le bénéfice d'un droit de préférence et de priorité sur la location des terres.
La cour d'appel de Caen, par un arrêt du 29 mars 2013, a estimé que la demanderesse bénéficiait sur les parcelles en cause, depuis le 1er avril 2011, d'un bail rural soumis au statut du fermage. Les juges du fond ont retenu qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime, les consorts X. ont, délibérément, omis de proposer à la sous-locataire de lui consentir sur leurs terres un bail rural. Or, celle-ci en avait néanmoins, après l'expiration de son bail Safer, poursuivi l'exploitation en leur versant en contrepartie un loyer. Les juges ont ajouté qu'il n'était pas contesté qu'elle y exerçait une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et que cette exploitation s'inscrivait dans le cadre d'un bail rural soumis au statut du fermage.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 juin 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit pas de bail rural forcé en cas de non-respect par le propriétaire de son obligation de proposer un bail rural à l'exploitant en place, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
© LegalNews 2017 - Leslie GraffeuilAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments