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Manquement du notaire à son devoir de conseil

La faute du notaire consistant seulement en un manquement à son devoir de conseil, les acquéreurs n'étaient pas fondés à solliciter la réparation d'un manque à gagner et d'une plus-value potentielle.

Par acte authentique reçu le 14 août 2001 par un notaire, un couple a acquis un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation, des dépendances et des bâtiments et terrains agricoles. Ayant découvert que ces terres avaient été données à bail rural le 23 mai 2000 pour une durée de vingt-cinq ans, alors qu'ils souhaitaient les exploiter personnellement, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en annulation de la vente et le notaire en responsabilité professionnelle, lui reprochant de ne pas les avoir informés de l'existence du bail litigieux.
Par arrêt du 21 octobre 2010, devenu irrévocable, une cour d'appel a prononcé l'annulation de la vente, ordonné la restitution du prix de vente, retenu la responsabilité professionnelle du notaire et a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire afin de "vérifier la réalité et l'étendue des différents postes de préjudice invoqués" par les acquéreurs et ayant pour origine la conclusion de l'acte de vente.

La cour d'appel de Nancy décide d'allouer aux acquéreurs plus de 730.000 euros au titre de a perte d'exploitation "du potentiel de plus-value sur le prix d'acquisition de la propriété et de la valeur estimée des vergers" et "de la perte des points de retraite".

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 2 juillet 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 7 janvier 2013. La Haute juridiction judiciaire déclare que la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. Or, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, en statuant comme elle l'a fait, alors que la faute du notaire consistant seulement en un manquement à son devoir de conseil, les époux n'étaient pas fondés à solliciter la réparation d'un manque à gagner et d'une plus-value potentielle au titre d'une opération à laquelle, mieux informés, ils n'auraient pas donné suite, si ce n'est à leurs risques. Il résultait de cela que le préjudice allégué était ainsi dépourvu de lien de (...)

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