L'article L. 642-18 du code de commerce, en se bornant à préciser que le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente des immeubles appartenant au débiteur en liquidation judiciaire, ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit de propriété.
Un couple demande à la Cour de cassation, sous la forme d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), si l'article L. 642-18, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction modifiée par l'article 116 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, qui permet la vente des immeubles communs sans distraction de la moitié du prix au profit du conjoint in bonis, est contraire à la protection constitutionnelle du droit de propriété.
La Haute juridiction judiciaire statue dans un arrêt du 10 juillet 2014 et décide de ne pas renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, ne lui reconnaissant aucun caractère sérieux.
En effet, l'article litigieux dispose dans sa rédaction applicable à l'espèce que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code, et que le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Or, l'article L. 642-18 du code de commerce, en se bornant à préciser que le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente des immeubles appartenant au débiteur en liquidation judiciaire, ne porte, par lui-même, aucune atteinte au droit de propriété de son conjoint commun en biens, dont les droits ne sont affectés que par l'effet de la règle énoncée à l'article 1413 du code civil. Cette dernière disposition prévoit que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs.