L'absence de distinction entre les quatre types de créances du syndicat prévue par le décret du 17 mars 1967 a pour seul effet de faire perdre aux créances bénéficiant de l'article 2374 1° bis du code civil leur caractère de créances privilégiées et superprivilégiées.
Une société A. a vendu deux lots de copropriété d'un ensemble immobilier à la société I. Le syndicat des copropriétaires ayant fait opposition au versement du prix de vente pour un montant de 28.840,57 €. La société A. l'a assigné en mainlevée de l'opposition.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 8 juin 2012, a annulé l'opposition du syndicat, au motif que celle-ci a été faite pour une somme globale de 28.840,57 € résultant d'un décompte informatique commençant par une reprise de solde antérieur pour 13.227,58 € et n'opérant aucune distinction entre les différents chefs de créance.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 27 novembre 2013, elle retient que l'absence de distinction entre les quatre types de créances du syndicat prévue à l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, qui constitue un manquement à une condition de forme, a pour seul effet de faire perdre aux créances bénéficiant de l'article 2374 1° bis du code civil leur caractère de créances privilégiées et superprivilégiées, celles-ci ne pouvant alors valoir que comme créances hypothécaires ou chirographaires.
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