Une SCI qui, dans le cadre de son objet social, achète et revend un bien immeuble, est présumée connaître les vices l’affectant et ne peut dès lors se prévaloir de la clause d’exonération des vices cachés pour voir sa responsabilité écartée.
Une société civile immobilière (SCI) a fait l’acquisition d'un immeuble comprenant six appartements donnés en location et les a ensuite revendus. L’acquéreur l’a assignée en garantie des vices cachés.
La cour d’appel d’Orléans a fait droit à cette demande.
Saisie, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCI dans un arrêt du 7 octobre 2014 au motif qu’en sa qualité de professionnel de l'immobilier, elle avait agi dans le cadre de son objet social en procédant à l'acquisition de l’immeuble en le revendant. Elle était dès lors présumée connaître les vices affectant l'immeuble, tandis qu'il n'était pas démontré que l’acquéreur avait eu connaissance des désordres affectant la structure de l'immeuble, des défauts d'étanchéité, du manque d'isolation thermique et de l'insuffisance de sa ventilation ni de leur ampleur et de leur gravité rendant l'immeuble impropre à sa destination.
Partant, la cour d'appel, qui n'était pas de tenue de procéder à une recherche sur la profession et l'expérience du gérant de la SCI qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la SCI ne pouvait se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés.