Concernant les actes antérieurs à la date de cessation des paiements, seuls les actes faits à titre gratuit sont annulables.
En l'espèce, M. X. et Mme Y. ont acquis un immeuble en indivision par acte du 21 mars 2007. Suite au partage, l'immeuble a été attribué à Mme Y. M. X. a été mis en redressement et liquidation judiciaires, les 20 avril et 22 juin 2007, la date de cessations des paiements étant fixée au 2 avril 2007. Le liquidateur a assigné Mme Y. en annulation de l'acte de partage.
La demande d'annulation de partage formulée par le liquiditateur a été rejetée par la cour d'appel de Rennes le 11 juin 2013.
Les juges du fonds ont énoncé que "si l'immeuble a été attribué à Mme Y., cette dernière prenait définitivement en charge, dans les rapports entre indivisaires, le remboursement du prêt contracté pour son acquisition".
La cour d'appel en a déduit que "l'acte, comportant une contrepartie, ne pouvait être qualifié d'acte à titre gratuit", "qu'il existait un caractère rémunératoire dans l'acte et qu'il ne pouvait donc pas être qualifié d'acte à titre gratuit".
Dans un arrêt du 16 décembre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le liquidateur et confirme la position adoptée par les juges du fond.
Elle considère qu'en vertu des dispositions de l'article L. 632-1-I 1° et II du code de commerce "que seuls les actes annulables antérieurs à la date de cessation des paiements sont ceux faits à titre gratuit, c'est-à-dire ne comportant pas de contrepartie, et non les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie".