La différence instituée par les règles de récupération des charges locatives, selon le mode de chauffage, est jugée conforme au principe constitutionnel d'égalité devant la loi au regard de la différence de situation et de l'objectif de protection de l'environnement.
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 5 novembre 2014, par la Cour de cassation de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC).
Les requérants s'interrogeaient sur la conformité, au bloc de constitutionnalité, de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation.
Ils mettaient notamment en cause les différences instituées par les règles de récupération des charges locatives issues de ce texte, selon le mode de chauffage collectif retenu.
Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 23 janvier 2015, a jugé ces dispositions conformes au principe d'égalité devant la loi, découlant de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.
Il a, à ce titre, indiqué que ce principe n'imposait pas une unicité des règles de récupération des charges locatives pour les dépenses liées au chauffage.
Il a ajouté que la différence de traitement engendrée était justifiée par une différence de situation mais également par un objectif d'intérêt général de protection de l'environnement, les dispositions contestées tendant à encourager le recours aux énergies de réseau.