Pour réévaluer le loyer d'un bail mixte, peu importe que les références du bailleur concernent des appartements lui appartenant, dès lors qu'elles sont représentatives des loyers habituellement pratiqués dans le voisinage immédiat et que la nature mixte du bail justifie une majoration de 20 % du loyer.
Une société, propriétaire d'un appartement à usage mixte professionnel et d'habitation donné à bail à M. et Mme X., a délivré aux locataires, sur le fondement de l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989, une offre de renouvellement de leur bail assortie d'un loyer réévalué, puis les a assignés en fixation du nouveau loyer.
La cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 18 juin 2013, déclaré recevable la demande.
Elle a relevé que les références de la société bailleresse concernaient des appartements lui appartenant et faisaient apparaitre une valeur locative supérieure au loyer du bail à renouveler. Ainsi, la nature mixte du bail justifiait une majoration de 20 % du loyer.
Les preneurs à bail ont formé un pourvoi en cassation. Ils ont rappelé que les références de loyers permettant de déterminer la valeur locative doivent concerner des logements dont les caractéristiques sont comparables et être représentatives de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage.
Or, la cour d'appel a constaté que ces références correspondaient toutes à des propriétés du bailleur et à des situations locatives très différentes, ce dont il résultait que les caractéristiques des logements n'étaient pas comparables.
En outre, la cour d'appel a constaté expressément le caractère mixte du bail litigieux, une partie du bien étant occupé à titre d'habitation, l'autre étant affectée à l'exercice d'une profession. Malgré cela, pour majorer le loyer du bail, elle n'a retenu que des références relatives à des logements occupés à titre d'habitation exclusivement.
Les preneurs ont soutenu que la cour d'appel ne pouvait se fonder ainsi sur des références qui ne permettaient pas d'effectuer une comparaison.
Dans son arrêt du 17 décembre 2014, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les preneurs à bail en considérant qu'il n'importait pas que les références (...)