Le cadre juridique régissant la cession des droits à paiement unique prévoit la limitation de la cession d'un seul droit à paiement unique par hectare et doit, dès lors, être respecté.
Le 4 avril 2005, une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) a été mise en redressement judiciaire, cette procédure collective étant étendue à M. et Mme Y. Le 16 janvier 2006, le tribunal a arrêté un plan de redressement, dont il a, le 7 juin 2010, prononcé la résolution, en ouvrant la liquidation judiciaire des débiteurs.
Sur proposition du liquidateur judiciaire, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'ensemble immobilier et des droits à paiement unique (DPU) des débiteurs à M. A.
La cour d'appel de Bourges a autorisé cette cession.
Bien que les époux Y. et l'EARL ont invoqué la règle de la limitation de la cession à un seul DPU par hectare, en se référant à l'article 3 de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 30 décembre 2011, pris en application de l'article D. 615-62-6 du code rural et de la pêche maritime pour les cessions survenues entre les 1er janvier 2007 et 15 mai 2011, les juges du fond ont relevé que la préfecture de l'Indre avait déclaré en avril 2011 le projet d'acquisition des terres agricoles de l'EARL par M. A. conforme à la réglementation en vigueur en matière de DPU.
Par conséquent, les juges du fond en ont déduit que l'affirmation des appelants, selon laquelle il ne pouvait être cédé qu'un DPU par hectare, n'était pas établie.
Les époux Y. et l'EARL ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.
Au visa de l'article 12 du code de procédure civile, la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 janvier 2015, cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel.
La déclaration de la préfecture n'ayant qu'une valeur indicative, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel aurait dû justifier pourquoi elle avait écarté l'application des textes réglementaires invoqués par les requérants.