En cas de plantations sur le terrain d'autrui, le droit à indemnisation du tiers évincé n’est pas attaché à la propriété d’un fonds mais à la personne qui a accompli l’acte de planter.
Des propriétaires possèdent une parcelle entourée de terrains appartenant à un groupement forestier. Un bornage amiable est établi entre les parties le 31 août 2010. Les propriétaires assignent le groupement forestier en réparation du préjudice causé par l'abattage de quatre arbres, plantés par les auteurs du groupement forestier sur leur fonds, et le passage d'engins d'exploitation dégradant leur terrain. Le groupement forestier a alors demandé reconventionnellement le paiement d'une indemnité correspondant à la valeur des plantations subsistant sur la parcelle des propriétaires.
Le 8 juillet 2013, le tribunal d'instance de Limoges a considéré que les arbres plantés par les auteurs du groupement forestier ont été incorporés au cours des années 1968-1969 dès leur plantation à la parcelle acquise le 25 septembre 1976 par les propriétaires et qu'ultérieurement, la propriété forestière avoisinante a été cédée le 28 décembre 2006 au groupement forestier et ce, avec tous les droits et actions qui y sont attachés, et notamment la qualité de "tiers".
Le 13 mai 2015, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt au motif que le droit à indemnisation du tiers évincé n’est pas attaché à la propriété d’un fonds mais à la personne qui a accompli l’acte de planter.
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