La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a qualité pour agir en justice, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Mme X., propriétaire dans un immeuble soumis au statut de la copropriété pour avoir été divisé en lots répartis entre deux copropriétaires, a assigné M. Y., propriétaire des autres lots, en démolition de constructions affectant les parties communes édifiées par celui-ci sans autorisation.
La cour d'appel de Bastia, dans un arrêt du 16 avril 2014, a condamné M. Y. à remettre les lieux en état, au motif que, dans la mesure où la collectivité des membres du syndicat n'est pas organisée, elle ne peut être attraite aux débats.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 8 juillet 2015, elle retient qu'un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause, après avoir au besoin fait désigner judiciairement son représentant.
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