Le syndicat des copropriétaires, ayant qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, a qualité pour exercer, contre le vendeur des lots, l'action en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble vendu.
Un acquéreur a acheté un immeuble qu'il a rénové puis divisé et vendu par lots de copropriété. Les actes de vente comportaient en annexe un rapport d'une société relatif à l'état de la couverture. Le syndicat a, après une expertise judiciaire, assigné l'acquéreur, son assureur et la société, afin qu'ils soient déclarés solidairement responsables des désordres survenus en toiture. Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité des demandes.
Le 16 janvier 2014, la cour d'appel de Paris énonce que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevable à l'encontre de l'acquéreur et de l'assureur.
En effet, si le syndicat a l'obligation d'assurer la sauvegarde et la conservation des parties communes de l'immeuble dont fait partie la toiture, il n'est pas titulaire des actions rédhibitoire et estimatoire réservées aux acquéreurs. L'action en garantie des vices cachés est donc une action qui trouve son origine dans les contrats de vente auxquels il n'est pas partie et qui vise à protéger les acquéreurs qui en sont les seuls titulaires.
Le 24 juin 2015, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt.
Elle rappelle que l'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et peut, par suite, être engagée de manière autonome.
Le syndicat des copropriétaires, ayant qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, a qualité pour exercer, contre le vendeur des lots, l'action en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble vendu.